CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
66. L’état certifié d’inscription délivré par l’Officier de la publicité foncière pour toute réquisition d’inscription acceptée à la publicité porte le numéro d’inscription de la réquisition à laquelle l’état se rapporte. Il mentionne la date, l’heure et la minute de présentation de cette réquisition, indique le livre foncier dans lequel elle a été inscrite et énonce, le cas échéant, les restrictions applicables relativement aux inscriptions portées sur les registres.
Le double de cet état certifié joint à la réquisition conservée au Bureau de la publicité foncière ne porte pas la signature de l’Officier, mais il a la même valeur que s’il portait cette signature.
D. 1067-2001, a. 66; D. 1323-2021, a. 27.
66. L’état certifié d’inscription délivré par l’officier pour toute réquisition d’inscription acceptée à la publicité porte le numéro d’inscription de la réquisition à laquelle l’état se rapporte. Il mentionne la date, l’heure et la minute de présentation de cette réquisition, indique le livre foncier dans lequel elle a été inscrite et énonce, le cas échéant, les restrictions applicables relativement aux inscriptions portées sur les registres.
Le double de cet état certifié joint à la réquisition conservée au Bureau de la publicité foncière ne porte pas la signature de l’officier, mais il a la même valeur que s’il portait cette signature.
D. 1067-2001, a. 66.